Lois et règlements

2014, ch. 26 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Création et administration du programme par la Commission
39(1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou aux règlements, la Commission peut créer et administrer un programme destiné à fournir des services d’aide juridique à des personnes à l’égard d’instances introduites et des questions préalables à toute instance qu’elles prévoient introduire :
a) en vertu de la Loi sur le divorce (Canada);
b) exception faite de celles que visent les alinéas 28(2)a) à e), devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, la Cour suprême du Canada, la Cour fédérale ou la Cour d’appel fédérale;
c) en appel concernant les questions et les instances visées aux alinéas a) et b).
39(2)Le présent article n’a pas pour objet d’être interprété de telle sorte à obliger la Commission à fournir des services d’aide juridique au titre desquels la Législature n’a affecté aucun crédit.
2023, ch. 17, art. 137
Création et administration du programme par la Commission
39(1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou aux règlements, la Commission peut créer et administrer un programme destiné à fournir des services d’aide juridique à des personnes à l’égard d’instances introduites et des questions préalables à toute instance qu’elles prévoient introduire :
a) en vertu de la Loi sur le divorce (Canada);
b) exception faite de celles que visent les alinéas 28(2)a) à e), devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, la Cour suprême du Canada, la Cour fédérale ou la Cour d’appel fédérale;
c) en appel concernant les questions et les instances visées aux alinéas a) et b).
39(2)Le présent article n’a pas pour objet d’être interprété de telle sorte à obliger la Commission à fournir des services d’aide juridique au titre desquels la Législature n’a affecté aucun crédit.
Création et administration du programme par la Commission
39(1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou aux règlements, la Commission peut créer et administrer un programme destiné à fournir des services d’aide juridique à des personnes à l’égard d’instances introduites et des questions préalables à toute instance qu’elles prévoient introduire :
a) en vertu de la Loi sur le divorce (Canada);
b) exception faite de celles que visent les alinéas 28(2)a) à e), devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, la Cour suprême du Canada, la Cour fédérale ou la Cour d’appel fédérale;
c) en appel concernant les questions et les instances visées aux alinéas a) et b).
39(2)Le présent article n’a pas pour objet d’être interprété de telle sorte à obliger la Commission à fournir des services d’aide juridique au titre desquels la Législature n’a affecté aucun crédit.